Il faut vous réveiller ou capituler !

 Pour l'abrogation de la loi n°2456

Des élus

du peuple français?

 

La voix de la cyber-élite!

 

 

 

 

 

 

 

Une grassou-commission fantôche de la paléo-représentativité contre-attaque. Il lui faut des noms ! Réflexe de chasso merdzkoï, aspiration de milichien moloko et popov. Complètement pouglé, le mozg de la cyber-élite a pommé et goulate le lomtick, ne cachant même plus sa volonté de lovretter, à travers ses magazes. Non, le tilt, et zoum ! Nous nadmini malinfrat, cyber-prolétariat, sommes molodoï donc prestoupnick ! Plus le temps de zaznouter ou pour le dedans-dehors, la groupa FAAA, cyber-maltchikicaïd, draste les yarbilles de la cyber-élite et casse son govoritt, pseudo-raskass.

 

C'est en deuxième lecture que, par amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit un dispositif obligeant les fournisseurs de services en ligne c'est à dire les auteurs de contenus, à mettre à disposition du public leur identité de manière directe, pour les professionnels, ou indirecte pour les non-professionnels (tenus de fournir au public leur pseudonyme mais à l'hébergeur leur identité réelle). Il s'agit de responsabiliser les auteurs des contenus. *

Prenons des reponsabilités ! Revoilà la Missionaria protectiva, et le discours de Mudir Nahya du CSA. Mu zein wallah ! Il est vrai que dans le cyberespace : "n'importe qui fait n'importe quoi", premiere Istislah du Jihad Butlérien. Fin de la parenthèse enchantée ™ des médias avec le Réseau, où horrible référence, des non-professionnels de la profession sans-papier osent parler. Enfin une bonne mesure, sur tous les programmes s'affichera made in cyber-élite Network.

Identité réelle ? Comme si hors de la cybersphère, l'individu était quelque chose ! Ceux qui n'ont qu'une identité réelle ont déjà fait les frais de la tolérance zéro.

 

Il faut préciser que le texte ne prévoit pas que le prestataire technique vérifie que l'identité donnée est exacte.

La classe technoïde est l'auxiliaire de la cyber-élite, et un allié objectif de l'Ekonomatz impérialiste. Le texte n'a pas à le prévoir puisque les FAI et les FHI fichent déjà leurs clients ! De bons gros qanats pour la cyber-consommation.

Cette disposition qui a suscité de vives protestations de certains internautes au nom du droit à la libre expression anonyme a été totalement validée par le Sénat. Celui-ci a cependant réduit les sanctions pénales attachées aux fausses déclarations et exonéré les hébergeurs du devoir de s'assurer que leurs clients fournissent bien leur identité.

La FAAA propose une mesure plus expéditive et réaliste : un internaute = un numéro de carte de crédit, et une fausse déclaration = e-$ 20. Visiblement la praxis du cyber-prolétariat gêne, et on aimerait faire l'économie du droit à la libre expression, c'est pourquoi certains contestent la représentativité de l'alam al-Mithal. Quel débat public sur ce droit ? La réponse est simple : aucun. Une commission de professionnels de la paléo-représentativité en viager qui dans l'ombre modifient la loi. Dans quel but ?

Enfin, il faut rappeler qu'entre la deuxième lecture à l'Assemblée nationale et celle au Sénat s'est produit un événement majeur : l'adoption par l'Union européenne le 4 mai 2000 de la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

Ah d'accord ! C'est juste une bande de babouchkas et de bézoumnis qui se bidonskent. Inutile de les traiter de bratchni et de leur brossater un britva. Examinons tout de même le choum.

Art. 43-6-2.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

- ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées.

Le retour de la diligence...Encore une bonne mesure : la liberté du panégyrique. Il était temps que l'e-fusion médiatique s'accomplisse. Cyber-prolétaire, tu pourras lire en ligne tout le bien qu'il faut penser de Vivendi-Lagardère-Bouygues-AOL-noos-Lavie.com.

3. Responsabilité de l'hébergeur en cas d'absence de « diligences appropriées » (2° de l'article 43-6-2)

Comme on l'a souligné en introduction, il y a un accord des deux assemblées sur le principe d'une action de l'hébergeur avant toute intervention d'une autorité judiciaire. L'Assemblée nationale avait tenu à rappeler toutefois que « l'autorité judiciaire demeure seule juge du caractère illicite du contenu en cause. » Le Sénat a supprimé cette indication qui, il faut le reconnaître, avait plus de charge symbolique que de portée juridique.

Oui mais les symboles c'est important mon bon ; surtout lorsqu'il s'agit de parler au cyber-prolétariat. Tu le sais pourtant cher Malthus, toi qui as une étiquette politique. Et puis dire que c'est l'autorité judiciaire qui a l'autorité judiciaire, c'est plus qu'un pléonasme, c'est une faute de goût ; et un non-sens économique.

Le débat entre les deux chambres porte donc sur un point relativement secondaire : les conditions d'alerte de l'hébergeur sur la présence d'un contenu suspect dans les sites dont il assure le stockage. L'Assemblée nationale en deuxième lecture a opté pour un certain formalisme destiné à décourager les réclamations et récriminations peu fondées : l'exigence d' « une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu .. est illicite et (il aurait fallu dire plutôt « ou ») lui cause un préjudice ».

La FAAA redoute que le cyber-prolétariat ne puisse pas porter le problème de l'e-divertissement devant les tribunaux. Pourtant, que de belles perspectives !

Le rapport de la commission des affaires culturelles du Sénat critique cette formulation en soulignant que la forme de la mise n'est pas précisée et surtout qu'elle fait l'impasse sur le cas où l'hébergeur découvrirait lui-même l'existence d'un contenu susceptible d'être illicite ou dommageable. M. Jean-Paul Hugot considère qu'il ne faudrait pas que la loi dispense l'hébergeur d'agir dans cette hypothèse. Il s'appuie sur le texte de la directive du 4 mai 2000 dont l'article 14 dispose que l'hébergeur n'est pas responsable à condition que :

« a) (il) n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites...

« b)... dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossibles. »

Il en conclut qu'il suffit que l'hébergeur ait eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du caractère illicite ou dommageable du contenu pour que son inaction ou son insuffisance d'action puisse être mise en cause devant un tribunal.

Pensons à la e-Lawyer Corporation... Il s'agit avant tout de libéraliser les échanges, et puis c'est une oukaz-directiv. On ne rigole pas. D'ailleurs on pourra poursuivre l'hébergeur pour son inaction. Voilà qui précise la place de l'autorité judiciaire et le rôle de la classe technoïde. Le FHI prévoyant aura vérifié l'identité (en plus de l'intérêt économique des bases de données) de l'auteur puisqu'il est de fait le responsable éditoriale de l'ensemble des sites hébergés. Il doit pouvoir établir en cas de poursuite qu'il n'est pas le rédacteur du site. Donc il est, malgré lui, le rédacteur en chef ! Aucun complot, si quelque chose lui déplait ou est potentiellement dangereux : au dustbin ! Politique de la corbeille jusqu'au bout. La cyber-élite n'a pas à censurer, puisque le cyberespace devient sa propriété.

 

Article 43-6-4 Identification des éditeurs de services

[...]

- l'identification indirecte concerne les éditeurs non professionnels. On pense à toutes les personnes qui créent des sites personnels pendant leurs loisirs et, en tout cas, en marge de leur activité professionnelle.

Dangereux la liberté, et le temps hors du travail...Il faut donc un code des e-loisirs. la FAAA propose la déclaration préalable nominative en préfecture pour toute réunion de plus de deux personnes, ainsi que la mise en place d'un numéro vert pour appeler les RG, ainsi l'ordre sera établi. De plus, la FAAA exige la présence de modérateurs assermentés sur tous les forums de discussions. Enfin, un modèle type de site personnel-familial sera proposé (la famille X, X KF, centres d'intérêts) afin de faciliter les échanges au sein de l'UE. Un alinéa sur les photos de pitt-bulls est en prévision.

Pour ces personnes dont il est présumé qu'elles sont nécessairement des personnes physiques, le texte autorise sinon l'anonymat au moins l'usage du pseudonyme.

La FAAA attire l'attention du législateur sur le fait que certains pseudonymes peuvent être préjudiciables : marc.dutroux@pédophile.com, adolf.hitler @nsdap.org, baden@molotov.net. De même, ces personnes devront choisir un pseudonyme de bon goût, libre de droit (les noms de personnages fictifs ou déjà existants sont prohibés), et composé avec les lettres de leurs noms. Elles s'inscriront au service e-immatriculation de la cyber-préfecture qui leur fournira donc un numéro.

 

Pour la première fois la loi consacre le droit au masque et au travestissement. Au-delà de cet élément quelque peu fantaisiste, est prévue une réelle obligation : celle de communiquer d'une part au public le nom de l'hébergeur d'autre part à celui-ci les éléments d'identification requis des professionnels (nom, prénom et domicile).

La FAAA estime que la jiznée des lioudis est déjà assez fantaisiste comme ça, et se demande quelle methcath travaille le gulliver du législateur.

Ce régime d'identification est assorti de sanctions pénales. Le fait de donner de faux éléments d'identification est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende. Des peines spécifiques sont prévues pour les personnes morales.

Ah ! Gouspin ! Voilà qui est oudzassny et polezny. Mais un coup de poushka serait préférable.

 

Il faut souligner qu'est sanctionnée la fausse identité mais non l'absence d'identification. En effet on voit mal la puissances publique faire la chasse aux éditeurs anonymes et tenter de les traîner devant les tribunaux. De fait, le texte s'en remet essentiellement aux hébergeurs pour « s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles elles assurent cette prestation ».

Toutefois ce devoir de surveillance de l'hébergeur qui ne défère pas « à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article » est passible de six mois d'emprisonnement et de 50 000 f d'amende. Mais cet alinéa ne peut être considéré - le droit pénal étant de stricte interprétation - comme visant l'hébergeur qui n'est pas en mesure de communiquer des données qu'il n'a pas recueillies. En outre, le texte adopté par l'Assemblée nationale n'impose nullement aux hébergeurs de vérifier si les éléments d'identification qui leur sont communiqués par les non professionnels, et à eux seuls, sont exacts.

Résumons : la paléo-puissance publique (?) ne fait pas la chasse aux pseudo- déclarations, ni l'hébergeur qui peut dire qu'il ne les a pas vérifiées. Donc à quoi bon une nouvelle loi ? Comme avant, du moment qu'il fournit sur demande judiciaire les éléments d'identifications, il n'est pas responsable ? Cyber-prolétaire, es-tu prêt à risquer 50 000 F et six mois de prison ? C'est la paléo-dissuasion. Un bon FAI t'offre un tapis de souris pour ces précieux renseignements.

En outre le Sénat a institué à la charge de l'hébergeur qui est dépositaire de l'identité réelle des non professionnels une obligation de confidentialité, malgré l'avis de la ministre de la culture qui a fait observer, à juste titre, que s'agissant manifestement de données nominatives, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés » s'appliquaient de plein droit. En effet, la finalité de la conservation et du traitement de ces données d'identification est de faciliter la mise en cause directe d'auteurs de contenus illicites ou préjudiciables. On peut être sûr que la CNIL veillera à ce que les traitements mis en oeuvre dans ce cadre par les hébergeurs respecteront cette finalité et ne prévoiront pas de communication des données à des tiers n'ayant pas d'intérêt légitime - intérêt établi le cas échéant par voie judiciaire - à obtenir l'identité des auteurs.

Ah si on peut être sûr...nous voilà rassurés. De combien de cyber-prolétaires dispose la CNIL pour examiner si les FAI et les FHI n'utilisent pas les données en dehors d'une quelconque légitimité ? La CNIL, combien de e-divisions ? Et d'ailleurs faire du commerce avec de l'information (par exemple des fichiers de clientèles) est-ce illégitime ? Et puis, les échanges de bons procédés, comme le B2B (je te donne l'identité de l'auteur du e-syndicat de ta e-compagny, par exemple). Moriturusse la liberté ?

 

2456 ABROOGATION !

 

FAAA

 *http://www.assemblee-nationale.fr/2/rapports/r2471.htm

 

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